Art. 13 · Placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

Art. 13

Placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13 Placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil 1.   L'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui ont des besoins particuliers en matière d'accueil est, pour les autorités nationales, une préoccupation primordiale. Lorsque le placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil risque de compromettre gravement leur santé physique et mentale, ces demandeurs ne sont pas placés en rétention. Lorsque des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien en temps utile et adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé physique et mentale. 2.   En règle générale, les mineurs ne sont pas placés en rétention. Ils sont placés dans des lieux d'hébergement appropriés conformément aux articles 26 et 27. En règle générale, des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs sont utilisées, conformément au principe de l'unité de la famille. Ces familles sont placées dans des lieux d'hébergement qui leur sont adaptés. Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et qu'il a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur conformément à l'article 26, les mineurs peuvent être placés en rétention: a) dans le cas des mineurs accompagnés, si le parent du mineur ou la personne qui a la charge du mineur à titre principal est placé en rétention; ou b) dans le cas des mineurs non accompagnés, si le placement en rétention protège le mineur. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible. Les mineurs ne sont jamais placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d'hébergement appropriés pour mineurs. L'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est visé à l'article 26, est une considération primordiale pour les États membres. Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont droit à l'éducation, conformément à l'article 16, à moins que l'accès à l'éducation soit d'un intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ces mineurs doivent également avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. 3.   Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, ils sont hébergés dans des centres adaptés pour loger des mineurs non accompagnés. Ces centres disposent de personnel qualifié pour préserver les droits des mineurs non accompagnés et répondre à leurs besoins. Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des adultes. 4.   Les familles placées en rétention disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. Les familles avec mineurs placées en rétention sont hébergées dans des centres de rétention adaptés aux besoins des mineurs. 5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs de sexe masculin et ceux de sexe féminin soient hébergés séparément, à moins que ces demandeurs d'asile placés en rétention ne soient des membres de la même famille et que toutes les personnes concernées consentent à être hébergées ensemble. Des exceptions au premier alinéa peuvent également s'appliquer à l'utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas. 6.   Lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste-frontière ou dans une zone de transit, à l'exception des cas visés à l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3, premier alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable devant être la plus brève possible. Les États membres disposent d'installations et de ressources suffisantes pour garantir qu'ils n'appliquent les dérogations prévues au présent paragraphe que dans des cas exceptionnels. Lorsqu'ils recourent à ces dérogations, les États membres en informent la Commission et l'Agence pour l'asile.
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