Art. 18 · Cours de langue et formation professionnelle

Art. 18

Cours de langue et formation professionnelle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18 Cours de langue et formation professionnelle Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès aux cours de langues, d'éducation civique ou de formation professionnelle que ces États membres considèrent appropriés pour contribuer à renforcer la capacité des demandeurs à agir de façon autonome, à interagir avec les autorités compétentes ou à trouver un emploi, ou, en fonction du système national, les États membres facilitent l'accès à de tels cours, que les demandeurs aient ou non accès au marché du travail conformément à l'article 17. Lorsque les demandeurs disposent de moyens suffisants, les États membres peuvent les obliger à couvrir le coût des cours visés au premier alinéa ou à y contribuer.
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