Art. 20 · Modalités des conditions matérielles d'accueil

Art. 20

Modalités des conditions matérielles d'accueil

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 20 Modalités des conditions matérielles d'accueil 1.   Lorsque les États membres fournissent un logement en nature, ils s'assurent que ce logement offre au demandeur un niveau de vie adéquat conformément à l'article 19, paragraphe 2, ainsi qu'un soutien nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des demandeurs en matière d'accueil. Le logement fourni revêt l'une des formes suivantes ou les combine: a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit; b) des centres d'hébergement; c) des maisons, des appartements, des hôtels ou d'autres locaux privés adaptés pour loger des demandeurs. 2.   Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 12 et 13, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que: a) les demandeurs bénéficient d'une protection de leur vie familiale; b) les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d'autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents; c) les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné se voient accorder un accès au logement fourni en vue d'aider les demandeurs; des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs. 3.   Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l'âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil lorsqu'ils octroient les conditions matérielles d'accueil. 4.   Lorsqu'ils fournissent un logement conformément au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer, autant que possible, la prévention des actes d'agression et de la violence, y compris la violence pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux. 5.   Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés dans des centres d'hébergement, les États membres prévoient des installations sanitaires distinctes et un lieu sûr dans ces centres à leur intention et pour leurs enfants mineurs. 6.   Les États membres veillent, autant que possible, à ce que les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d'accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné. 7.   Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d'un logement à un autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leur conseil juridique ou conseiller de leur transfert et de leur nouvelle adresse. 8.   Les personnes qui octroient les conditions matérielles d'accueil, y compris celles qui dispensent des soins de santé et un enseignement dans les centres d'hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail. 9.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre d'hébergement par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées. Sans préjudice de l'article 17, les États membres peuvent également autoriser les demandeurs à accomplir du travail bénévole en dehors du centre d'hébergement aux conditions prévues dans le droit national. 10.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés et pendant une durée aussi courte que possible, octroyer des conditions matérielles d'accueil différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, lorsque: a) une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil du demandeur est requise, conformément à l'article 25; b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées ou, en raison d'un nombre disproportionné de personnes à héberger ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement indisponibles. Les conditions matérielles d'accueil différentes visées au premier alinéa du présent paragraphe assurent en tout état de cause l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et garantissent à tous les demandeurs un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. Lorsqu'un État membre fournit des conditions matérielles d'accueil différentes conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ledit État membre informe sans retard la Commission et l'Agence pour l'asile conformément à l'article 32, paragraphe 2, de l'activation de son plan d'urgence. Ledit État membre informe également la Commission et l'Agence pour l'asile dès que les raisons motivant l'octroi de conditions matérielles différentes ont cessé d'exister.
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