Art. 22 · Soins de santé

Art. 22

Soins de santé

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 22 Soins de santé 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l'endroit où ils sont tenus d'être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351, reçoivent les soins médicaux nécessaires, qu'ils soient dispensés par des médecins généralistes ou, si besoin, par des médecins spécialistes. Ces soins médicaux nécessaires sont d'une qualité adéquate et incluent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves, et les soins de santé sexuelle et génésique qui sont essentiels pour répondre à un grave problème de santé physique. 2.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs de demandeurs et les demandeurs mineurs bénéficient du même type de soins de santé que ceux dispensés à leurs ressortissants mineurs. Les États membres veillent à ce qu'un traitement spécifique dispensé conformément au présent article, qui a débuté avant que le mineur n'ait atteint l'âge de la majorité et qui est considéré comme étant nécessaire, se poursuive sans interruption ni retard après que le mineur a atteint l'âge de la majorité. 3.   Si des raisons médicales l'imposent, les États membres fournissent l'assistance médicale ou toute autre assistance nécessaire, tels que les services de réadaptation et les dispositifs médicaux d'assistance nécessaires, aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés.
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