Art. 23 · Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil

Art. 23

Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 23 Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil 1.   En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également: a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. 2.   Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur: a) abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite; b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées; c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348; d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil; e) a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement; ou f) ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur. 3.   Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur. 4.   Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. 5.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2.
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