Art. 6 · Documents

Art. 6

Documents

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6 Documents 1.   Les États membres veillent à ce que le demandeur reçoive le document prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348. 2.   Les États membres n'exigent pas des demandeurs, au seul motif qu'il s'agit de demandeurs d'une protection internationale ou sur la simple base de leur nationalité, qu'ils fournissent des documents de manière inutile ou disproportionnée ni ne leur imposent d'autres formalités administratives avant de leur accorder les droits que leur confère la présente directive. 3.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d'autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l'objet de sa délivrance et à la durée nécessaire à la raison de sa délivrance.
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