Art. 8 · Affectation des demandeurs à une zone géographique

Art. 8

Affectation des demandeurs à une zone géographique

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8 Affectation des demandeurs à une zone géographique 1.   Les États membres peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire dans laquelle ils peuvent circuler librement pendant la durée de la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348. 2.   Les États membres ne peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire en application du paragraphe 1 que dans le but d'assurer un traitement rapide, efficace et effectif de leurs demandes conformément au règlement (UE) 2024/1348 ou d'assurer la répartition géographique de ces demandeurs, compte tenu des capacités des zones géographiques concernées. Les États membres informent les demandeurs, conformément à l'article 5, de leur affectation à une zone géographique, notamment des limites géographiques de ladite zone. 3.   Les États membres garantissent aux demandeurs un accès effectif aux droits que leur confère la présente directive et aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans la zone géographique à laquelle ces demandeurs sont affectés. Cette zone géographique est suffisamment large, permet l'accès aux infrastructures publiques nécessaires et ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée des demandeurs. 4.   Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions administratives aux fins du paragraphe 1. 5.   Les États membres accordent au demandeur, à sa demande, l'autorisation de quitter temporairement la zone géographique pour des raisons familiales urgentes et graves dûment justifiées ou pour des traitements médicaux nécessaires qui ne sont pas disponibles dans la zone géographique. Lorsqu'un demandeur quitte la zone géographique sans autorisation, un État membre n'applique pas de sanctions autres que celles prévues par la présente directive. Le demandeur n'est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités et des juridictions si sa présence est nécessaire. Le demandeur notifie ces convocations par avance aux autorités compétentes. 6.   Lorsqu'il a été établi, y compris à la suite de l'introduction d'un recours ou d'une demande de révision d'un demandeur conformément à l'article 29, qu'un demandeur n'a pas bénéficié d'un accès effectif aux droits que lui confère la présente directive ou aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans la zone géographique, l'affectation du demandeur à cette zone géographique ne s'applique plus. 7.   Avant d'appliquer le présent article, l'État membre concerné fixe les conditions d'application du présent article dans le droit national et en informe la Commission et l'Agence pour l'asile, conformément au chapitre 5 du règlement (UE) 2021/2303.
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