Art. 9 · Restrictions à la liberté de circulation

Art. 9

Restrictions à la liberté de circulation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Restrictions à la liberté de circulation 1.   Si nécessaire, les États membres peuvent décider qu'un demandeur est autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé qui est adapté pour loger des demandeurs, pour des raisons d'ordre public ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, dans les cas où il existe un risque de fuite, en particulier lorsque cela concerne: a) les demandeurs qui sont tenus d'être présents dans un autre État membre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351; ou b) les demandeurs qui ont été transférés dans l'État membre dans lequel ils sont tenus d'être présents conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, après avoir pris la fuite dans un autre État membre. Lorsqu'un demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé conformément au présent paragraphe, l'octroi des conditions matérielles d'accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé. 2.   Les États membres peuvent, si nécessaire, imposer aux demandeurs de se manifester auprès des autorités compétentes à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables, sans que les droits des demandeurs conférés par la présente directive ne soient affectés de manière disproportionnée. De telles obligations de se manifester peuvent être imposées pour garantir le respect des décisions visées au paragraphe 1 ou pour prévenir efficacement la fuite des demandeurs. 3.   Les États membres peuvent accorder au demandeur, à sa demande, l'autorisation de résider temporairement en dehors du lieu déterminé, désigné conformément au paragraphe 1. Les décisions portant sur de telles autorisations sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si l'autorisation n'est pas accordée. Le demandeur n'est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités et des juridictions si sa présence est nécessaire. Le demandeur notifie ces convocations aux autorités compétentes. 4.   Les décisions prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont proportionnées et tiennent compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris de ses besoins particuliers en matière d'accueil. 5.   Les États membres indiquent dans toute décision prise conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article les motifs de fait et, le cas échéant, de droit de ladite décision. Les demandeurs sont informés par écrit d'une telle décision ainsi que des procédures disponibles pour la contester conformément à l'article 29 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. Les États membres fournissent ces informations aux demandeurs dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent et d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les États membres veillent à ce que les décisions prises conformément au présent article fassent l'objet d'un contrôle d'office par une autorité judiciaire lorsque ces décisions ont été appliquées depuis plus de deux mois, ou à ce que ces décisions puissent faire l'objet d'un recours à la demande du demandeur concerné conformément à l'article 29.
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