Art. 10 · Sanctions

Art. 10

Sanctions

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10 Sanctions 1.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans. 3.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 4 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans. 4.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 5 et 6, à l’article 7, premier alinéa, points a), b) et d), et à l’article 8 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an.
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