Art. 14 · Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique

Art. 14

Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14 Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique 1.   Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, par des canaux accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles, les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela comprend, au moins pour les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8 de la présente directive, la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation des signalements en ligne. Les États membres veillent à ce que la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées comprenne la possibilité de présenter des preuves par les moyens énoncés au premier alinéa, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de la présentation des éléments de preuve. 2.   Les États membres veillent à ce que les victimes aient accès à une aide juridictionnelle conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE. Les États membres peuvent apporter une aide juridictionnelle aux victimes qui signalent des infractions pénales, lorsque le droit national le prévoit. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ont été commis, ou que des actes de violence sont à craindre, à signaler ces actes aux autorités compétentes sans avoir à craindre de conséquences négatives. 4.   Les États membres veillent à ce que les professionnels de santé soumis à des obligations de confidentialité soient en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse un préjudice physique important du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques. 5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque la victime est un enfant, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel ou, lorsque le droit national le prévoit, du secret de la confession ou de principes équivalents, les professionnels tenus par des obligations de confidentialité en vertu du droit national sont en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un préjudice physique important a été infligé à cet enfant du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques. 6.   Lorsque des enfants signalent aux autorités compétentes des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Les États membres veillent à ce que des professionnels formés pour travailler auprès des enfants apportent leur aide lors des procédures de signalement afin que celles-ci soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres veillent à ce que, lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans un acte de violence, la capacité d’un enfant à signaler l’acte ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l’autorité parentale et à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant que cette personne ne soit informée du signalement.
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