Art. 15
Enquêtes et poursuites
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15
Enquêtes et poursuites
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique disposent d’une expertise adéquate dans ce domaine et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces actes, en particulier afin de recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8.
2. Les États membres veillent à ce que les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui ont été signalés soient traités et transférés sans retard aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites et aux fins de l’adoption de mesures de protection en application de l’article 19, le cas échéant.
3. Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, elles procèdent efficacement, sans retard injustifié, lors de la réception d’une plainte ou de leur propre initiative, aux enquêtes concernant des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Elles veillent à ce qu’un dossier officiel soit ouvert et elles consignent dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve, conformément au droit national.
4. Afin d’aider à la conservation volontaire d’éléments de preuve, notamment dans les affaires de violences sexuelles, les autorités compétentes orientent, sans retard injustifié, les victimes vers les professionnels de santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 25, 26 et 27, qui sont spécialisés dans l’aide à la conservation de preuves. Les victimes sont informées de l’importance de recueillir ces preuves le plus tôt possible.
5. Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites relatives à des actes de viol ne dépendent pas d’un signalement ou d’une plainte émanant d’une victime ou de son représentant, et à ce que la procédure pénale ne soit pas interrompue au seul motif que le signalement ou la plainte a été retiré(e).
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