Art. 17 · Évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien

Art. 17

Évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17 Évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien 1.   Les États membres veillent à ce que, compte tenu de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16, les autorités compétentes évaluent les besoins individuels de la victime en matière de soutien comme le prévoit le chapitre 4. Les autorités compétentes évaluent les besoins individuels en matière de soutien des personnes à charge, comme le prévoit le chapitre 4, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques. 2.   L’article 16, paragraphes 4, 6 et 7, s’applique à l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1385:oj#art-17