Art. 19
Ordonnances d’urgence d’interdiction, ordonnances d’injonction et ordonnances de protection
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 19
Ordonnances d’urgence d’interdiction, ordonnances d’injonction et ordonnances de protection
1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à charge, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre, sans retard injustifié, une ordonnance à l’égard de l’auteur de l’infraction ou du suspect d’un acte de violence relevant de la présente directive, lui ordonnant de quitter le domicile de la victime ou des personnes à charge pendant une période suffisante et lui interdisant d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de s’en approcher à moins d’une certaine distance, ou de contacter la victime ou les personnes à charge de quelque manière que ce soit.
Les ordonnances visées au premier alinéa du présent paragraphe ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime ou du lancement d’une évaluation personnalisée en application de l’article 16.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’émettre des ordonnances d’injonction ou des ordonnances de protection pour fournir aux victimes une protection aussi longtemps que nécessaire contre tout acte de violence relevant de la présente directive.
3. Lorsque la victime est un adulte, les États membres peuvent exiger, conformément à leur droit national, que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection prévues aux paragraphes 1 et 2 soient émises à la demande de la victime.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsque la sécurité de la victime l’exige, les autorités compétentes informent les victimes de la possibilité de demander une ordonnance d’urgence d’interdiction, une ordonnance d’injonction ou une ordonnance de protection, et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection en application de la directive 2011/99/UE (17) ou du règlement (UE) no 606/2013 (18) du Parlement européen et du Conseil.
5. Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection fait l’objet de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une telle violation se produit, une révision de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16 soit, le cas échéant, envisagée conformément au paragraphe 7 dudit article.
6. Les États membres veillent à ce que les victimes aient la possibilité d’être informées, sans retard injustifié, lorsqu’une violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection est susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité.
7. Le présent article n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux en ce qui concerne la qualification des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection comme relevant du droit pénal, civil ou administratif.
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