Art. 23 · Mesures visant à retirer certains matériels en ligne

Art. 23

Mesures visant à retirer certains matériels en ligne

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 23 Mesures visant à retirer certains matériels en ligne 1.   Sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les matériels accessibles au public en ligne visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 7 et 8 de la présente directive soient rapidement retirés ou pour que l’accès à ces matériels soit bloqué. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe incluent la possibilité, pour les autorités compétentes, d’émettre des injonctions légales contraignant au retrait ou au blocage de l’accès à ces matériels. Les États membres veillent à ce que ces injonctions remplissent au moins les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065. 2.   Les injonctions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont adressées aux fournisseurs de services d’hébergement. Dans les cas où le retrait ne serait pas possible, les autorités compétentes peuvent également adresser les injonctions visant à bloquer l’accès aux matériels concernés aux fournisseurs de services intermédiaires concernés autres que les fournisseurs de services d’hébergement qui ont la capacité technique et opérationnelle de prendre des mesures au sujet des matériels concernés. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), à l’article 7 ou à l’article 8, sans que l’existence d’une telle infraction ait été constatée, les injonctions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article soient levées et les destinataires de ces injonctions en soient informés. 4.   Les États membres veillent à ce que les injonctions et les autres mesures visées au paragraphe 1 soient adoptées selon des procédures transparentes et fassent l’objet de garanties adéquates, notamment pour veiller à ce que ces injonctions et autres mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné et à ce que les droits et les intérêts de toutes les parties concernées, y compris leurs droits fondamentaux conformément à la Charte, soient dûment pris en considération. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services d’hébergement, les autres fournisseurs de services intermédiaires pertinents et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, aient droit à un recours juridictionnel effectif. Ce droit comprend le droit de contester une telle injonction devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction. 5.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de contenu concernés par une injonction visée au paragraphe 1, premier alinéa, soient informés, le cas échéant par les fournisseurs de services d’hébergement ou par tout autre fournisseur de services intermédiaires concerné, des motifs du retrait des matériels ou du blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées au paragraphe 1 et du fait qu’ils ont une possibilité de recours juridictionnel. 6.   Les États membres veillent à ce que le retrait des matériels ou le blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’obtenir ou de conserver, sans retard injustifié, les preuves nécessaires aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), à l’article 7 ou à l’article 8.
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