Art. 26 · Soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle

Art. 26

Soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 26 Soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle 1.   Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence en matière de viol ou de violence sexuelle équipés de manière adéquate et facilement accessibles, qui peuvent faire partie du système national de soins de santé, afin de fournir un soutien efficace aux victimes de violence sexuelle et d’assurer la prise en charge clinique en cas de viol, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Les centres visés au premier alinéa dispensent un soutien tenant compte du traumatisme subi et, au besoin, orientent vers un soutien post-traumatique spécialisé et des conseils aux victimes, après que l’infraction a été commise. Les États membres veillent à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des examens médicaux et médico-légaux. Ces examens peuvent être effectués dans les centres visés au présent paragraphe ou les victimes peuvent être orientées vers des unités ou centres spécialisés. Les États membres veillent à la coordination entre les centres d’aide d’urgence et les centres médicaux et médico-légaux compétents. Lorsque la victime est un enfant, les services visés au présent paragraphe sont fournis d’une manière adaptée aux enfants. 2.   Dans le cas des victimes de violence sexuelle, les États membres prévoient un accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, conformément au droit national. 3.   Les services visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont disponibles gratuitement, sans préjudice des services proposés dans le cadre du système national de soins de santé, et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 25. 4.   Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes des services visés aux paragraphes 1 et 2 sur l’ensemble de leur territoire. 5.   L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle au titre du présent article.
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