Art. 27
Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 27
Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines
1. Les États membres veillent à ce que les victimes de mutilations génitales féminines bénéficient d’un soutien efficace, adapté à leur âge et facilement accessible, passant notamment par des soins gynécologiques, sexologiques, psychologiques et post-traumatiques et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Ce soutien englobe la fourniture d’informations sur les unités des hôpitaux publics qui effectuent des interventions de chirurgie reconstructive génitale et clitoridienne.
Le soutien visé au premier alinéa peut être fourni par les centres d’aide d’urgence visés à l’article 26 ou par tout centre de santé spécialisé.
2. L’article 25, paragraphes 3 et 7, et l’article 26, paragraphe 3, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines au titre du présent article.
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