Art. 30 · Refuges et autres hébergements provisoires

Art. 30

Refuges et autres hébergements provisoires

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 30 Refuges et autres hébergements provisoires 1.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE (ci-après dénommé «refuges et autres hébergements provisoires appropriés») répondent spécifiquement aux besoins des victimes, y compris les victimes exposées à un risque accru de violence. Ils aident les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, facilement accessibles, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et en leur fournissant des informations sur les services d’aide et d’orientation, y compris en vue de soins médicaux ultérieurs. 2.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont mis à disposition en nombre suffisant et sont facilement accessibles et équipés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, y compris en mettant à disposition des refuges réservés aux femmes avec de la place pour des enfants, et en garantissant les droits et les besoins des enfants, y compris des enfants victimes. 3.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes et aux personnes à charge de moins de dix-huit ans, indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident. 4.   L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés.
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