Art. 35 · Mesures spécifiques de prévention du viol et de promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles

Art. 35

Mesures spécifiques de prévention du viol et de promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 35 Mesures spécifiques de prévention du viol et de promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager une évolution dans les schémas comportementaux ancrés dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes ou fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, de sexe et de consentement. Les mesures visées au premier alinéa sont fondées sur les principes d’égalité de genre et de non-discrimination ainsi que sur les droits fondamentaux et traitent, en particulier, du rôle central du consentement dans les relations sexuelles, qui doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne. Les mesures visées au premier alinéa comprennent des campagnes ou des programmes de sensibilisation, la mise à disposition et la distribution de matériel éducatif sur le consentement et une large diffusion d’informations sur les mesures de prévention du viol. Ces mesures sont promues ou mises en œuvre régulièrement, y compris, le cas échéant, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de femmes. 2.   Les campagnes ou programmes de sensibilisation visés au paragraphe 1, troisième alinéa, visent notamment à faire davantage prendre conscience du fait que des relations sexuelles non consenties constituent une infraction pénale. 3.   Le matériel éducatif sur le consentement visé au paragraphe 1, troisième alinéa, favorise la compréhension du fait que le consentement doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne, du respect mutuel, et du droit à l’intégrité sexuelle et à l’autonomie corporelle. Ce matériel est adapté à l’évolution des capacités des personnes auxquelles il s’adresse. 4.   Les informations visées au présent article sont largement diffusées en vue d’informer le grand public des mesures de prévention du viol existantes, y compris de la disponibilité des programmes d’intervention visés à l’article 37.
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