Art. 36
Formation et information des professionnels
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 36
Formation et information des professionnels
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, tels que les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant.
2. Les États membres encouragent ou proposent des formations aux professionnels de la santé, au personnel des services sociaux et au personnel enseignant susceptibles d’entrer en contact avec les victimes pour leur permettre de détecter des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés.
3. Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des formations tant générales que spécialisées sont dispensées aux juges et aux procureurs intervenant dans les procédures et enquêtes pénales au regard des objectifs de la présente directive et adaptées aux fonctions de ces juges et procureurs. Ces formations sont axées sur les droits de l’homme, centrées sur les victimes, et tiennent compte des questions de genre, de handicap et de l’éventuelle qualité d’enfant.
4. Sans préjudice de l’indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de mettre en place des formations tant générales que spécialisées, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et de leur éventuelle qualité d’enfants.
5. Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres, les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes et le personnel de santé chargé du soutien psychologique, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines.
6. Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, de le prévenir et d’y réagir, lorsqu’il constitue une infraction pénale en vertu du droit national. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers.
7. Les activités de formation visées aux paragraphes 1, 2 et 5 comprennent une formation sur la coopération pluridisciplinaire coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.
8. Sans porter atteinte à la liberté et au pluralisme des médias, les États membres encouragent et soutiennent la mise en place d’activités de formation des médias par les organisations de professionnels des médias, les organismes d’autorégulation des médias et les représentants du secteur ou d’autres organisations indépendantes compétentes afin de lutter contre les représentations stéréotypées des femmes et des hommes, les images sexistes des femmes et la tendance à rejeter la faute sur la victime dans les médias, dans le but de réduire le risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.
Les activités de formation visées au premier alinéa peuvent être dispensées par les organisations de la société civile concernées, les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes.
9. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter et aider au signalement de ces infractions et éviter une victimisation secondaire.
10. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont complétées par un suivi approprié, y compris en ce qui concerne les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces activités de formation peuvent comprendre une formation sur la manière de détecter les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination intersectionnelle.
11. Les mesures visées aux paragraphes 1 à 9 sont mises en œuvre sans préjudice de l’indépendance de la justice, de l’auto-organisation des professions réglementées et des différences au sein de l’Union en ce qui concerne l’organisation du pouvoir judiciaire.
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