Art. 38 · Politiques coordonnées et organe de coordination

Art. 38

Politiques coordonnées et organe de coordination

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 38 Politiques coordonnées et organe de coordination 1.   Les États membres adoptent et mettent en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci. 2.   Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci. 3.   L’organe ou les organes visés au paragraphe 2 coordonnent la collecte de données visée à l’article 44 et en analysent et en diffusent les résultats. 4.   Les États membres veillent à ce que les politiques soient coordonnées au niveau central ainsi que, le cas échéant, au niveau régional ou local, conformément à la répartition des compétences dans l’État membre concerné.
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