Art. 4 · Mariage forcé

Art. 4

Mariage forcé

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4 Mariage forcé Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage; b) le fait de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1385:oj#art-4