Art. 40 · Coordination et coopération interservices

Art. 40

Coordination et coopération interservices

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 40 Coordination et coopération interservices 1.   Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés, dans le respect du droit national et des pratiques nationales, pour assurer une coordination et une coopération efficaces entre les autorités, agences et organismes concernés, y compris les médiateurs, les autorités locales et régionales, les services répressifs, les autorités judiciaires, sans préjudice de l’indépendance de la justice, les services d’aide, en particulier les services d’aide spécialisés pour les femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les autorités chargées de la protection de l’enfance ou de l’aide sociale, les prestataires de services d’éducation et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et d’autres organisations et entités concernées, aux fins de la protection et du soutien des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. 2.   Les mécanismes de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article concernent en particulier, pour autant que cela soit pertinent, les évaluations personnalisées visées aux articles 16 et 17, la mise en place des mesures de protection et de soutien visées à l’article 19 et au chapitre 4, les lignes directrices de nature consultative visées à l’article 21, ainsi que les activités de formation destinées aux professionnels visées à l’article 36.
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