Art. 42 · Coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires

Art. 42

Coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 42 Coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires Les États membres encouragent la coopération en matière d’autorégulation entre les fournisseurs de services intermédiaires concernés, par exemple en vue d’établir des codes de conduite. Les États membres sensibilisent aux mesures d’autorégulation adoptées par les fournisseurs de services intermédiaires concernés en lien avec la présente directive, en particulier les mesures visant à renforcer les mécanismes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 23, paragraphe 1, mis en œuvre par ces fournisseurs, et à améliorer la formation des employés en ce qui concerne la prévention des infractions visées dans la présente directive, l’assistance et le soutien aux victimes des infractions prévues par la présente directive.
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