Art. 45
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 45
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le 14 juin 2032, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant le fonctionnement de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’évaluation de la présente directive.
2. Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive et visant à déterminer si l’objectif de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union a été atteint, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue, en particulier, s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la présente directive et d’ajouter de nouvelles infractions. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
3. Au plus tard le 14 juin 2032, la Commission évalue s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures au niveau de l’Union pour lutter efficacement contre le harcèlement et la violence sexuels sur le lieu de travail, compte tenu des conventions internationales applicables, du cadre juridique de l’Union dans le domaine de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et du cadre juridique en matière de sécurité et de santé au travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1385:oj#art-45