Art. 5 · Partage non consenti de matériels intimes ou manipulés

Art. 5

Partage non consenti de matériels intimes ou manipulés

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5 Partage non consenti de matériels intimes ou manipulés 1.   Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC), des images, des vidéos ou des matériels similaires montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne, sans le consentement de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne; b) le fait de produire, de manipuler ou de modifier puis de rendre accessibles au public, au moyen des TIC, des images, des vidéos ou des matériels similaires donnant l’impression qu’une personne se livre à des activités sexuellement explicites, sans son consentement, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne; c) le fait de menacer de se livrer aux comportements visés au point a) ou b) afin de contraindre une personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir. 2.   Le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et s’applique sans préjudice des principes fondamentaux liés à la liberté d’expression et d’information et à la liberté des arts et des sciences, tels qu’ils sont mis en œuvre dans le droit de l’Union ou le droit national.
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