Art. 7 · Cyberharcèlement

Art. 7

Cyberharcèlement

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7 Cyberharcèlement Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait d’adopter, de manière répétée ou continue, un comportement menaçant envers une personne, au moins lorsque ce comportement inclut des menaces de commettre des infractions pénales, au moyen de TIC et lorsque ce comportement est susceptible de conduire la personne à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle de personnes à charge; b) le fait d’adopter, de manière publiquement accessible, avec d’autres personnes et au moyen de TIC, un comportement menaçant ou insultant envers une personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne; c) l’envoi non sollicité, au moyen de TIC, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux à une personne, lorsqu’un tel comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne; d) le fait de rendre accessible au public, au moyen de TIC, du matériel contenant les données à caractère personnel d’une personne, sans le consentement de cette dernière, dans le but d’inciter d’autres personnes à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne.
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