Art. 9 · Incitation, complicité et tentative

Art. 9

Incitation, complicité et tentative

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Incitation, complicité et tentative 1.   Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et à l’article 7, premier alinéa, point b), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. 2.   Les États membres veillent à ce que le fait de se rendre complice de l’une des infractions pénales visées à l’article 3, premier alinéa, point a), et aux articles 4 à 8 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. 3.   Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
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