Art. 3
Modifications de la directive 2001/113/CE
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3
Modifications de la directive 2001/113/CE
La directive 2001/113/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4) s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes:
(*4) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»;"
b)
au point 2), l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui n’autorisent pas l’utilisation des termes “marmelade” et “marmelade extra” pour les dénominations “confiture” et “confiture extra” prévues à l’annexe I, partie I, premier et deuxième tirets, peuvent autoriser, sur leur territoire, l’utilisation de la mention “marmelade de fruits mélangés” ou “marmelade de [x] fruits”, où x est le nombre de fruits, dans le cas de la marmelade d’agrumes fabriquée à partir de trois fruits ou plus.»
;
c)
le point 4) est supprimé;
d)
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les mentions visées au point 3 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.»
;
e)
le point 6) est supprimé.
2)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Seuls les ingrédients énumérés à l’annexe II et les matières premières conformes à l’annexe III peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis à l’annexe I.».
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 6 bis
Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades d’agrumes et de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».
4)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
5)
L’annexe II est modifiée comme suit:
a)
les deuxième à sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«—
jus de fruits, concentrés ou non: seulement dans la confiture,
—
jus d’agrumes, concentrés ou non: dans les produits obtenus à partir d’autres fruits: seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,
—
jus de fruits rouges, concentrés ou non: seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et rhubarbe,
—
jus de betteraves rouges, concentrés ou non: seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes,
—
huiles essentielles d’agrumes: seulement dans la marmelade d’agrumes et la marmelade-gelée,»
;
b)
le tiret suivant est ajouté:
«—
additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (*5) .
(*5) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).»."
6)
À l’annexe III, partie B, point 1), le quatrième tiret est supprimé.
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