Art. 11 · Garanties procédurales

Art. 11

Garanties procédurales

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 11 Garanties procédurales Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 10, les droits de la défense des personnes physiques et morales concernées soient protégés. Les décisions contraignantes visées à l’article 9 font l’objet d’un contrôle juridictionnel, conformément au droit national.
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