Art. 6
Aide aux victimes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6
Aide aux victimes
1. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient en mesure d’apporter une aide aux victimes conformément aux paragraphes 2 à 4.
Aux fins de la présente directive, on entend par «victime» toute personne indépendamment, par exemple, de son statut socio-économique, de ses opinions politiques, de son âge, de sa santé, de sa nationalité, de son statut de séjour, de sa langue, de sa couleur, de son niveau d’alphabétisation, de son genre, de son identité de genre, de son expression de genre ou de ses caractéristiques sexuelles, qui estime avoir subi une discrimination au sens de l’article 4 de la directive 2006/54/CE ou de l’article 4 de la directive 2010/41/UE.
2. Les organismes pour l’égalité de traitement peuvent recevoir des plaintes pour discrimination.
3. Les organismes pour l’égalité de traitement apportent une aide aux victimes, en leur fournissant dans un premier temps des informations sur ce qui suit:
a)
le cadre juridique, y compris des conseils adaptés à leur situation spécifique;
b)
les services proposés par lesdits organismes et les aspects procéduraux connexes;
c)
les voies de recours disponibles, y compris la possibilité d’intenter une action en justice;
d)
les règles de confidentialité applicables et la protection des données à caractère personnel; et
e)
la possibilité d’obtenir un soutien psychologique ou autre de la part d’autres organismes ou organisations.
4. Les organismes pour l’égalité de traitement font savoir aux plaignants, dans un délai raisonnable, si la plainte sera classée ou s’il est justifié d’y donner suite.
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