Art. 11
Règles générales relatives à l’accès des autorités compétentes, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties aux registres des bénéficiaires effectifs
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 11
Règles générales relatives à l’accès des autorités compétentes, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties aux registres des bénéficiaires effectifs
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations contenues dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée.
2. L’accès visé au paragraphe 1 est accordé:
a)
aux autorités compétentes;
b)
aux organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37;
c)
aux autorités fiscales;
d)
aux autorités nationales chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union recensées en vertu des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
e)
à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620;
f)
au Parquet européen;
g)
à l’OLAF;
h)
à Europol et Eurojust lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités compétentes des États membres.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624, les entités assujetties disposent d’un accès en temps utile aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 de la présente directive.
4. Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des entités assujetties lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations conservées dans les registres centraux et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.
5. Au plus tard le 10 octobre 2026, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation et les catégories d’entités assujetties qui ont obtenu l’accès aux registres centraux et le type d’informations qui seront mises à la disposition des entités assujetties. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modifications apportées à la liste des autorités compétentes ou des catégories d’entités assujetties ou à la portée de l’accès accordé aux entités assujetties. La Commission met les informations relatives à l’accès accordé aux autorités compétentes et aux entités assujetties, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.
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