Art. 15 · Exceptions aux règles d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs

Art. 15

Exceptions aux règles d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 15 Exceptions aux règles d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 1, exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres prévoient une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations personnelles sur le bénéficiaire effectif. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées au cas par cas sur la base d’une évaluation détaillée du caractère exceptionnel des circonstances et de la confirmation de l’existence de ces risques disproportionnés. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision accordant la dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons données, et communique ces données à la Commission. Les dérogations accordées conformément au présent article ne s’appliquent pas aux entités assujetties visées à l’article 3, point 3) b), du règlement (UE) 2024/1624 lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.
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