Art. 19
Établissement de la CRF
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 19
Établissement de la CRF
1. Chaque État membre met en place une CRF, chargée de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2. La CRF est la cellule nationale centrale unique chargée de recevoir et d’analyser les déclarations soumises par les entités assujetties conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, les déclarations soumises par les entités assujetties conformément à l’article 74 et à l’article 80, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, et toute autre information concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, y compris les informations transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672, ainsi que des informations transmises par les autorités de surveillance ou par d’autres autorités.
3. La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses, ainsi que toute autre information aux autorités compétentes concernées, lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d’obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties.
La fonction d’analyse financière de la CRF consiste en ce qui suit:
a)
une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, classées par ordre de priorité en fonction du risque, du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination;
b)
une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et leurs évolutions.
4. Chaque CRF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu’elle a l’autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et, conformément au paragraphe 3, de disséminer des informations spécifiques. Elle est à l’abri de toute influence ou ingérence politique, gouvernementale ou industrielle indue.
Lorsqu’une CRF est située au sein de la structure existante d’une autre autorité, ses fonctions essentielles sont indépendantes et distinctes, sur le plan opérationnel, des autres fonctions de l’autorité d’accueil.
5. Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les CRF sont en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
6. Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs CFR soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles prévues à l’article 67, respecte des exigences professionnelles élevées, y compris des normes élevées en matière de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées. Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.
7. Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de règles régissant la sécurité et la confidentialité des informations.
8. Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de canaux sécurisés et protégés pour la communication et l’échange d’informations par voie électronique avec les autorités compétentes et les entités assujetties.
9. Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de prendre des dispositions avec d’autres autorités nationales compétentes conformément à l’article 46 sur l’échange d’informations.
10. Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant:
a)
les mesures à mettre en place pour préserver l’autonomie et l’indépendance de la CRF sur le plan opérationnel, y compris des mesures visant à éviter que des conflits d’intérêts ne portent atteinte à son autonomie et à son indépendance sur le plan opérationnel;
b)
la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique;
c)
les outils et méthodes d’utilisation et recoupement des informations financières, administratives et en matière répressive auxquelles les CRF ont accès; et
d)
les pratiques et procédures relatives à l’exercice de la suspension ou du refus d’exécution d’une transaction et à la suspension ou au suivi d’un compte ou d’une relation d’affaires en vertu des articles 24 et 25.
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