Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent.
En outre, on entend par:
1)
«superviseur financier», un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers;
2)
«superviseur non financier», un superviseur chargé du secteur non financier;
3)
«secteur non financier», les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624;
4)
«entité assujettie», une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;
5)
«État membre d’origine», l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social;
6)
«État membre d’accueil», un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;
7)
«autorités douanières», les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (34) et les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil (35);
8)
«collège de surveillance LBC/FT», une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers;
9)
«projet de mesure nationale», le texte de loi, quelle que soit sa forme, qui, une fois adopté, produira des effets juridiques, le texte étant à un stade de préparation où des modifications substantielles peuvent encore être apportées;
10)
«compte de titres», un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (36);
11)
«titres», des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (37).
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