Art. 27 · Rapport annuel de la CRF

Art. 27

Rapport annuel de la CRF

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 27 Rapport annuel de la CRF Chaque État membre veille à ce que sa CRF publie un rapport annuel sur ses activités. Le rapport contient des statistiques sur: a) les suites données par la CRF aux déclarations de transactions et d’activités suspectes qu’elle a reçues; b) les déclarations de transactions suspectes communiquées par les entités assujetties; c) les divulgations d’informations par les superviseurs et les registres centraux; d) les disséminations aux autorités compétentes et les suites données à ces disséminations; e) les demandes soumises à d’autres CRF et reçues d’autres CRF; f) les demandes soumises aux autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du règlement (UE) 2024/1624 et reçues de celles-ci; g) les ressources humaines allouées; h) les données sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672. Le rapport visé au premier alinéa contient également des informations sur les tendances et typologies identifiées dans les fichiers disséminés à d’autres autorités compétentes. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-27