Art. 38 · Surveillance des formes d’infrastructures de certains intermédiaires opérant dans le cadre de la libre prestation de services

Art. 38

Surveillance des formes d’infrastructures de certains intermédiaires opérant dans le cadre de la libre prestation de services

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 38 Surveillance des formes d’infrastructures de certains intermédiaires opérant dans le cadre de la libre prestation de services 1.   Lorsque les activités des entités assujetties suivantes sont exercées sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services par des agents ou des distributeurs ou par d’autres types d’infrastructures, y compris lorsque ces activités sont exercées en vertu d’un agrément obtenu au titre de la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que ces activités soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs nationaux: a) les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (42); b) les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; et c) les prestataires de services sur crypto-actifs. Aux fins du premier alinéa, les superviseurs de l’État membre dans lequel les activités sont exercées assurent un suivi efficace et veillent au respect des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la surveillance des agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures visés audit paragraphe est exercée par le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie, lorsque: a) les critères énoncés dans la norme technique de réglementation visée à l’article 41, paragraphe 2, ne sont pas remplis; et que b) le superviseur de l’État membre dans lequel ces agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures sont situés notifie au superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie que, compte tenu de l’infrastructure limitée de l’entité sur son territoire, la surveillance des activités visées au paragraphe 1 doit être exercée par le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie. 3.   Aux fins du présent article, le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie et le superviseur de l’État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures se communiquent mutuellement toute information nécessaire pour évaluer si les critères visés au paragraphe 2, point a), sont remplis, notamment en ce qui concerne tout changement de la situation de l’entité assujettie susceptible d’avoir une incidence sur le respect de ces critères. 4.   Les États membres veillent à ce que le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie communique à l’entité assujettie, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point b), l’information selon laquelle il surveillera les activités des agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures par l’intermédiaire desquels l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre, ainsi que toute modification ultérieure de leur surveillance. 5.   Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.
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