Art. 4
Exigences relatives à certains prestataires de services
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 4
Exigences relatives à certains prestataires de services
1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou trusts soient agréés ou immatriculés.
2. Les États membres veillent à ce que tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.
3. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 soient soumises à des exigences minimales en matière d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ou à des règles nationales régissant l’accès à la profession ou le soumettant à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.
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