Art. 41
Points de contact centraux
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 41
Points de contact centraux
1. Aux fins de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 38, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger des émetteurs de monnaie électronique, des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent sur leur territoire des établissements autres qu’une filiale ou une succursale, ou qui opèrent sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures, dans le cadre de la libre prestation de services, qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central, agissant pour le compte de l’entité assujettie, veille au respect des règles LBC/FT et facilite la surveillance par les superviseurs, notamment en fournissant à ces derniers, à leur demande, des documents et des informations.
2. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation fixent les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 1, de désigner un point de contact central, et les fonctions de celui-ci.
Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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