Art. 43 · Communication d’informations aux CRF

Art. 43

Communication d’informations aux CRF

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 43 Communication d’informations aux CRF Les États membres veillent à ce que les superviseurs communiquent aux CRF au moins les informations suivantes: a) la liste des établissements opérant dans l’État membre concerné et la liste des infrastructures sous leur surveillance conformément à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que toute modification de ces listes; b) toute constatation pertinente indiquant de graves faiblesses dans les systèmes de déclaration des entités assujetties; c) les résultats des évaluations des risques effectuées conformément à l’article 40, sous une forme agrégée.
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