Art. 43
Communication d’informations aux CRF
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 43
Communication d’informations aux CRF
Les États membres veillent à ce que les superviseurs communiquent aux CRF au moins les informations suivantes:
a)
la liste des établissements opérant dans l’État membre concerné et la liste des infrastructures sous leur surveillance conformément à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que toute modification de ces listes;
b)
toute constatation pertinente indiquant de graves faiblesses dans les systèmes de déclaration des entités assujetties;
c)
les résultats des évaluations des risques effectuées conformément à l’article 40, sous une forme agrégée.
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