Art. 48 · Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers

Art. 48

Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 48 Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers Les superviseurs, y compris l’ALBC, s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées par les superviseurs pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624, les superviseurs tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques, procédures et contrôles, y compris le secret professionnel, un niveau insuffisant de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être pertinentes à cette fin.
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