Art. 54 · Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services

Art. 54

Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 54 Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services 1.   Dans le cas d’établissements d’entités assujetties qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des établissements de crédit ou des établissements financiers ou dans le cas de types d’infrastructures d’entités assujetties faisant l’objet d’une surveillance par le superviseur de l’État membre d’accueil au titre de l’article 38, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent. 2.   Lorsque les superviseurs de l’État membre d’accueil détectent des manquements aux exigences applicables, ils demandent aux entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou de types d’infrastructures visés au paragraphe 1 de se conformer aux exigences applicables et informent les superviseurs de l’État membre d’origine des manquements détectés au sein de ces entités assujetties et de la demande de mise en conformité. 3.   Lorsque les entités assujetties ne prennent pas les mesures nécessaires, les superviseurs de l’État membre d’accueil en informent les superviseurs de l’État membre d’origine. Les superviseurs de l’État membre d’origine agissent rapidement et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que l’entité assujettie concernée remédie aux infractions détectées dans ses établissements ou types d’infrastructures dans l’État membre d’accueil. Les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil de toute mesure prise en application du présent paragraphe. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques commises par les entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou d’autres types d’infrastructures sur leur territoire comme visé au paragraphe 1, qui nécessitent des mesures immédiates, les superviseurs de l’État membre d’accueil sont autorisés à prendre, de leur propre initiative, des mesures appropriées et proportionnées pour remédier à ces manquements. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements détectés, y compris avec l’aide des superviseurs de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec ceux-ci. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent le superviseur de l’État membre d’origine de l’entité assujettie dès la détection de manquements graves, répétés ou systématiques et la prise de toute mesure en vertu du premier alinéa, à moins que des mesures ne soient prises en collaboration avec les superviseurs de l’État membre d’origine. 5.   Si les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément aux articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai d’un mois.
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