Art. 55
Sanctions pécuniaires
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 55
Sanctions pécuniaires
1. Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires soient imposées aux entités assujetties en cas manquements graves, répétés ou systématiques, qu’ils aient été commis délibérément ou par négligence, aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1624:
a)
chapitre II (politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties);
b)
chapitre III (vigilance à l’égard de la clientèle);
c)
chapitre V (obligations de déclaration);
d)
article 77 (conservation des informations).
Les États membres veillent également à ce que des sanctions pécuniaires puissent être imposées lorsque les entités assujetties n’ont pas respecté les mesures administratives qui leur sont appliquées en vertu de l’article 56 de la présente directive ou en cas de manquements qui ne sont pas graves, répétés ou systématiques.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, les sanctions pécuniaires maximales pouvant être imposées s’élèvent au moins au double du montant de l’avantage tiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou à au moins 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur visée au premier alinéa est la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.
3. Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions pécuniaires suivantes puissent également être imposées:
a)
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires maximales d’un montant d’au moins 10 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; lorsque l’entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (44), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
b)
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires maximales d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.
4. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
5. Les États membres veillent à ce que, lors de la détermination du montant de la sanction pécuniaire, la capacité de l’entité assujettie à s’acquitter de la sanction soit prise en compte et à ce que, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, les superviseurs consultent les autorités compétentes pour surveiller le respect, par les entités assujetties, des actes juridiques pertinents de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1640:oj#art-55