Art. 6
Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 6
Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties
1. Les États membres exigent que les superviseurs vérifient que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que des compagnies holding mixtes financières et les bénéficiaires effectifs de ces entités jouissent d’honorabilité, et fassent preuve d’honnêteté et d’intégrité. Les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de ces entités possèdent également les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions.
2. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a), b), d), e), f) et h) à o), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, ou leurs associés soient professionnellement accrédités, détiennent une fonction de direction d’un niveau élevé ou fassent partie des bénéficiaires effectifs de ces entités assujetties.
3. Les États membres veillent à ce que les superviseurs vérifient, en fonction de leur appréciation des risques, si les exigences des paragraphes 1 et 2 continuent d’être respectées. En particulier, ils vérifient si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie d’entités assujetties visées au paragraphe 1, jouissent d’honorabilité, font preuve d’honnêteté et d’intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est accru au sein d’une entité assujettie.
4. Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de demander que toute personne condamnée pour blanchiment de capitaux, ou pour ses infractions sous-jacentes pertinentes, ou financement du terrorisme soit démise d’une fonction de direction d’un niveau élevé dans les entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de démettre des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées au paragraphe 1, qui ne sont pas réputés jouir d’honorabilité, faire preuve d’honnêteté et d’intégrité ou posséder les connaissances ou l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions, ou de leur imposer une interdiction temporaire.
5. Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de dissocier des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, qui sont les bénéficiaires effectifs d’entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2, d’entités assujetties, y compris en octroyant aux superviseurs le pouvoir de demander la cession de la participation de ces bénéficiaires effectifs dans les entités assujetties.
6. Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que, conformément au droit national, les superviseurs ou toute autre autorité compétente au niveau national pour évaluer les exigences applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, vérifient la base centrale de données LBC/FT prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620 et si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI et à la décision 2009/316/JAI, telles qu’elles sont mises en œuvre dans le droit national.
7. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les superviseurs en vertu du présent article puissent faire l’objet de recours effectifs, y compris d’un recours juridictionnel.
8. Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC publie des orientations concernant:
a)
les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité visés au paragraphe 1;
b)
les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise visées au paragraphe 1;
c)
l’exercice cohérent par les superviseurs du pouvoir qui leur est conféré au titre du présent article.
Lors de l’élaboration des orientations visées au premier alinéa, l’ALBC tient compte des spécificités de chaque secteur dans lequel les entités assujetties opèrent.
9. Les États membres appliquent le présent article à l’égard des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), du règlement (UE) 2024/1624 à partir du 10 juillet 2029.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1640:oj#art-6