Art. 60 · Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement

Art. 60

Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 60 Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement 1.   La directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement de manquements aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113 et à la présente directive, ainsi qu’à la protection des personnes qui signalent de tels manquements et des personnes concernées par ces signalements. 2.   Les autorités de surveillance sont les autorités compétentes pour établir des canaux de signalement externes et pour assurer le suivi des signalements dans la mesure où les exigences applicables aux entités assujetties, conformément à la directive (UE) 2019/1937, sont concernées. 3.   Les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation visés à l’article 52 sont les autorités compétentes pour établir des canaux de signalement externes et pour assurer le suivi des signalements par les organismes d’autorégulation et leur personnel dans la mesure où les exigences applicables aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance sont concernées. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance du secteur non financier signalent chaque année ce qui suit à l’ALBC: a) le nombre de signalements reçus en vertu du paragraphe 1 et des informations sur la proportion des signalements qui ont fait l’objet d’un suivi ou dont le suivi est en cours, y compris s’ils ont été clôturés ou sont encore ouverts, et le nombre de signalements qui ont été rejetés; b) les types d’irrégularités signalées; c) lorsque des signalements ont fait l’objet d’un suivi, une description des mesures prises par le superviseur et, pour les signalements encore ouverts, les mesures que le superviseur a l’intention de prendre; d) lorsque des signalements ont été rejetés, les motifs de ce rejet. Les signalements annuels visés au premier alinéa ne contiennent aucune information sur l’identité ou la profession des auteurs du signalement, ni aucune autre information susceptible de conduire à leur identification.
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