Art. 1 · Relevés de transactions

Art. 1

Relevés de transactions

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article premier La directive (UE) 2019/1153 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive établit: a) des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; b) des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF; et c) des mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.» ; b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «e) des procédures prévues par le droit national en vertu desquelles les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, peuvent exiger des établissements financiers et des établissements de crédit qu’ils fournissent des relevés de transactions, y compris des délais pour communiquer des relevés de transactions.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7) “informations relatives aux comptes bancaires”, les informations définies à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1)  Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;" b) les points suivants sont insérés: «7 bis) “relevés de transactions”, les détails des opérations qui ont été effectuées au cours d’une période définie au moyen d’un compte de paiement spécifié, au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou d’un compte bancaire identifié par un numéro IBAN, au sens de l’article 2, point 15), dudit règlement, ou les détails des transferts de crypto-actifs, au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil (*3); 7 ter) “établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (*4); 7 quater) “établissement financier”, un établissement financier au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2024/1624; 7 quinquies) “prestataire de services sur crypto-actifs”, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*5); (*2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)." (*3)  Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1)." (*4)  Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj)." (*5)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).»." 3) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «ACCÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU FORMAT DES RELEVÉS DE TRANSACTIONS». 4) À l’article 4, les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. Un État membre peut limiter l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB aux situations dans lesquelles ses autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ont des raisons justifiées de croire qu’il pourrait exister, dans d’autres États membres, des informations relatives aux comptes bancaires pertinentes. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant au système d’interconnexion des RCB et en y effectuant des recherches ne sont traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. L’accès et les recherches en vertu du présent paragraphe sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires, au moyen d’un mécanisme automatisé, aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou sur les informations devant être fournies. 1 ter.   L’accès et les recherches en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux garanties procédurales nationales ni aux règles de l’Union et aux règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel.». 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, sont effectués uniquement au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente, qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient en place de manière à garantir la sécurité des données, conformément à des normes technologiques élevées, aux fins de l’exercice par les autorités compétentes de l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis.». 6) À l’article 6, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1.   Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, par les autorités compétentes désignées soient consignés dans des journaux.». 7) L’article suivant est inséré au chapitre II: «Article 6 bis Relevés de transactions 1.   Les États membres veillent à ce que les établissements financiers et les établissements de crédit, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs, respectent les spécifications techniques établies conformément au paragraphe 2 lorsqu’ils répondent, conformément au droit national, aux demandes de relevés de transactions émises par les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête pénale, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. 2.   La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications techniques afin d’établir le format électronique structuré et les moyens techniques à utiliser pour fournir les relevés de transactions. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte de l’évolution des normes pertinentes pour l’élaboration de messages dans le domaine des services financiers.». 8) À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’inviter Europol, le cas échéant, à les soutenir lorsqu’elles procèdent à l’analyse conjointe visée à l’article 32 de la directive (UE) 2024/1640 et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil (*6), sous réserve de l’accord de toutes les CRF participantes, dans les limites du mandat d’Europol et pour l’accomplissement des missions prévues à l’article 4, paragraphe 1, points h) et z), du règlement (UE) 2016/794, et sans préjudice des compétences de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2024/1620. (*6)  Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»." 9) À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».
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