Art. 2 · Modifications apportées à la directive (UE) 2019/944

Art. 2

Modifications apportées à la directive (UE) 2019/944

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 2 Modifications apportées à la directive (UE) 2019/944 La directive (UE) 2019/944 est modifiée comme suit: 1) l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 8) est remplacé par le texte suivant: «8) “client actif”: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée ou de l’électricité autoproduite ou partagée dans d’autres locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;» ; b) le point suivant est inséré: «10 bis) “partage d’énergie”: l’autoconsommation d’énergie renouvelable par les clients actifs: a) produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation qu’ils possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie; ou b) dont le droit leur a été transféré par un autre client actif que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit;» ; c) le point suivant est inséré: «15 bis) “contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée”: un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui garantit que les modalités et conditions contractuelles, y compris le prix, demeurent inchangées pendant toute la durée du contrat, mais peuvent, dans le cadre d’un prix fixe, comporter un élément flexible, par exemple des variations de prix pour les heures pleines et les heures creuses, et lorsque les modifications qui en découlent sur la facture finale peuvent uniquement être le fait d’éléments qui ne sont pas déterminés par les fournisseurs, tels que les taxes et les prélèvements;» ; d) les points suivants sont insérés: «24 bis) “fournisseur de dernier recours”: un fournisseur désigné pour assurer la fourniture d’électricité aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités; 24 ter) “précarité énergétique”, la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (*1); 24 quater) “convention de raccordement flexible”, un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau, qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le retrait d’électricité à partir desdits réseaux; (*1)  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).»;" e) le point 31) est remplacé par le texte suivant: «31) “énergie produite à partir de sources renouvelables” ou “énergie renouvelable”: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;» ; 2) l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Libre choix du fournisseur Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou accord de partage d’énergie en même temps et à ce que, à cette fin, les clients aient le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux. Lorsque c’est techniquement faisable, les systèmes intelligents de mesure déployés conformément à l’article 19 peuvent être utilisés pour permettre aux clients d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou plus d’un accord de partage d’énergie en même temps.» ; 3) l’article suivant est inséré: «Article 6 bis Conventions de raccordement flexible 1.   L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu’un État membre le prévoit élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 31, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4 bis, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943. Ce cadre veille à ce que: a) en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées; b) les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés; et c) pour les zones où l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente, lorsqu’un État membre le prévoit, considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie. 2.   Le cadre visé au paragraphe 1 peut veiller à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants: a) l’injection et le retrait fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de retrait qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année; b) les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de retrait fermes et flexibles; c) la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée. Il est exigé de l’utilisateur du système se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible qu’il installe un système de contrôle de l’alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé.» ; 4) l’article 11 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Droit à un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d’un compteur intelligent puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée d’une durée d’au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exempter un fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals de l’obligation de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque: a) le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique; b) l’exemption n’a pas d’incidence négative sur la concurrence; et c) il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients finals. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu’ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance.» ; c) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat visé au paragraphe 1 du présent article, les clients finals reçoivent une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse présente les droits énoncés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et comporte au minimum les informations suivantes: a) le prix total et sa composition; b) une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification; c) l’adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d’un service d’assistance aux consommateurs; et d) le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises. La Commission fournit des orientations à cet égard. 1 ter.   Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s’ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d’énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d’électricité.» ; d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d’électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d’installer un compteur d’électricité adapté. Les autorités de régulation: a) surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives. b) prennent des mesures appropriées lorsqu’il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l’article 12, paragraphe 3.» ; 5) l’article suivant est inséré: «Article 15 bis Droit au partage d’énergie 1.   Les États membres veillent à ce que tous les ménages, petites et moyennes entreprises, organismes publics et, lorsqu’un État membre en a décidé ainsi, d’autres catégories de clients finals, ont le droit de participer au partage d’énergie en tant que clients actifs de manière non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone géographique plus limitée, suivant ce que ledit État membre a déterminé. 2.   Les États membres veillent à ce que les clients actifs aient le droit de partager l’énergie renouvelable entre eux sur la base d’accords privés ou par l’intermédiaire d’une entité juridique. La participation au partage d’énergie ne constitue pas l’activité commerciale ou professionnelle principale des clients actifs qui participent au partage d’énergie. 3.   Les clients actifs peuvent désigner un tiers comme organisateur du partage d’énergie aux fins suivantes: a) communiquer sur les accords de partage d’énergie avec d’autres entités concernées, telles que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables; b) fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’énergie renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre de l’accord pertinent de partage d’énergie; c) passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie; d) l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, de l’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage. L’organisateur du partage d’énergie ou un autre tiers peut posséder ou gérer une installation de stockage ou de production d’énergie renouvelable d’une capacité allant jusqu’à 6 MW sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie. L’organisateur du partage d’énergie fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les articles 10, 12 et 18 s’appliquent. Les États membres fixent le cadre réglementaire d’application du présent paragraphe. 4.   Les États membres veillent à ce que les clients actifs participant au partage d’énergie: a) aient le droit à ce que l’électricité partagée injectée dans le réseau soit déduite de leur consommation totale mesurée dans un intervalle de temps qui ne dépasse pas la période de règlement des déséquilibres et sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts; b) bénéficient de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente directive; c) ne soient pas tenus de se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs, lorsque l’énergie est partagée entre ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à 10,8 kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 50 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements; d) aient accès à des modèles de contrats volontaires assortis de conditions équitables et transparentes pour les accords de partage d’énergie; e) en cas de litige relatif à un accord de partage d’énergie, aient accès au règlement extrajudiciaire des litiges avec d’autres participants à l’accord de partage d’énergie conformément à l’article 26; f) ne fassent pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre; g) soient informés des possibilités de modification dans les zones de dépôt des offres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/943 et du fait que le droit de partager de l’énergie renouvelable est limité conformément au paragraphe 1 du présent article; h) notifient les accords de partage d’énergie aux gestionnaires de réseau et acteurs du marché concernés, y compris les fournisseurs concernés, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisateur de partage d’énergie. Les États membres peuvent adapter le seuil visé au premier alinéa, point c), en fonction des éléments suivants: a) dans le cas de ménages individuels, le seuil peut être augmenté jusqu’à 30 kW; b) dans le cas d’immeubles comprenant plusieurs appartements, le seuil peut être augmenté jusqu’à 100 kW ou, en cas de circonstances particulières dûment justifiées en raison d’une taille moyenne réduite des immeubles comprenant plusieurs appartements, réduit jusqu’à un minimum de 40 kW. 5.   Lorsque des clients finals relevant d’autres catégories et participant à des programmes de partage d’énergie sont plus grands que des petites et moyennes entreprises, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent: a) la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie doit être au maximum de 6 MW; b) le partage d’énergie a lieu dans une zone géographique locale ou limitée, définie par l’État membre concerné. 6.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport ou les gestionnaires de réseaux de distribution concernés ou d’autres organismes désignés: a) surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’électricité partagée, conformément à l’article 23, et à cette fin, mettent en place les systèmes informatiques appropriés; b) fournissent un point de contact pertinent pour: i) enregistrer les accords de partage d’énergie; ii) mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie; iii) recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; et iv) le cas échéant, valider les méthodes de calcul de manière claire, transparente et en temps utile. 7.   Les États membres prennent des mesures appropriées et non discriminatoires pour faire en sorte que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique puissent accéder aux programmes de partage d’énergie. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de soutien financier ou des quotas de répartition de la production. 8.   Les États membres veillent à ce que les projets de partage d’énergie détenus par des autorités publiques rendent l’électricité partagée accessible aux clients vulnérables et aux clients ou citoyens en situation de précarité énergétique. Ce faisant, les États membres mettent tout en œuvre pour que la quantité de cette énergie accessible soit au moins égale à 10 % en moyenne de l’énergie partagée. 9.   Les États membres peuvent promouvoir l’introduction de mini-installations solaires prêtes à brancher d’une capacité inférieure ou égale à 800 W dans et sur les bâtiments. 10.   La Commission fournit des orientations aux États membres, sans alourdir la charge administrative, afin de faciliter la mise en place d’une approche normalisée en ce qui concerne le partage d’énergie et d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes. 11.   Le présent article est sans préjudice du droit des clients de choisir leur fournisseur conformément à l’article 4 et aux règles nationales applicables en matière d’autorisation des fournisseurs.» ; 6) l’article suivant est inséré: «Article 18 bis Gestion des risques fournisseurs 1.   Les autorités de régulation, ou lorsqu’un État membre a désigné une autre autorité compétente indépendante à cette fin, cette autorité compétente désignée, compte tenu de la taille du fournisseur ou de la structure du marché et y compris, le cas échéant, en procédant à des tests de résistance, veillent à ce que les fournisseurs: a) aient mis en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent; b) prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture. 2.   Les stratégies de couverture des fournisseurs peuvent inclure le recours à des accords d’achat d’électricité au sens de l’article 2, point 77), du règlement (UE) 2019/943 ou d’autres instruments appropriés, tels que des contrats à terme. Lorsqu’il existe des marchés suffisamment développés pour des accords d’achat d’électricité permettant une concurrence effective, les États membres peuvent exiger qu’une part de l’exposition au risque des fournisseurs à l’évolution des prix de gros de l’électricité soit couverte au moyen d’accords d’achat d’électricité pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant à la durée de leur exposition au risque du côté du consommateur, sous réserve du respect du droit de la concurrence de l’Union. 3.   Les États membres s’efforcent de garantir l’accessibilité des produits de couverture pour les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable et de mettre en place des conditions propices à cette fin.» ; 7) à l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises bénéficient d’un service universel, à savoir le droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture du service universel, les États membres imposent aux gestionnaires de réseau de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 59, paragraphe 7. La présente directive n’empêche pas les États membres de renforcer la position sur le marché des clients résidentiels ainsi que des clients non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d’agrégation volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de clients.» ; 8) l’article suivant est inséré: «Article 27 bis Fournisseur de dernier recours 1.   Lorsque des États membres n’ont pas encore mis en place de régime en ce qui concerne les fournisseurs de dernier recours, ils en introduisent un en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement à tout le moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire. 2.   Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continuent de bénéficier de tous leurs droits en tant que clients, tels qu’ils sont prévus dans la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent leurs modalités et conditions aux clients transférés sans tarder et assurent une continuité harmonieuse du service pour ces clients au cours de la durée nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur, et au moins pendant six mois. 4.   Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer à une offre fondée sur le marché. 5.   Les États membres peuvent exiger d’un fournisseur de dernier recours qu’il fournisse de l’électricité aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas d’offres fondées sur le marché. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 5 s’appliquent.» ; 9) l’article suivant est inséré: «Article 28 bis Protection contre les interruptions de fourniture 1.   Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres assurent cette protection dans le cadre de leur politique à l’égard des clients vulnérables visée à l’article 28, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures énoncées à l’article 10, paragraphe 11. Lorsqu’ils notifient à la Commission les mesures transposant la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. 2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats et n’interrompent pas la fourniture aux clients au motif que les clients ont présenté une plainte conformément à l’article 10, paragraphe 9, ou faisant l’objet d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 26. Une telle plainte ou l’utilisation d’un tel mécanisme n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter toute procédure abusive. 3.   Les États membres prennent des mesures appropriées visées au paragraphe 1 pour permettre aux clients d’éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure: a) la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement; ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d’utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d’échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide; b) la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette; c) l’accès à un financement, à des bons d’achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures; d) l’encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois, ou, le cas échéant, pour des périodes de facturation plus courtes, lorsqu’un système permettant au client final de faire régulièrement ses relevés lui-même a été mis en œuvre pour satisfaire aux obligations énoncées à l’annexe I, points 2 a) et b), en ce qui concerne la fréquence de facturation et la fourniture d’informations relatives à la facturation.» ; 10) à l’article 31, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, y compris les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, notamment en faveur de ses entreprises liées. 3.   Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, et pour l’utilisation de celui-ci. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution publient, de manière claire et transparente, des informations sur la capacité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation avec une granularité spatiale élevée, dans le respect de la sécurité publique et de la confidentialité des données, y compris la capacité faisant l’objet d’une demande de raccordement et la possibilité d’un raccordement flexible dans les zones saturées. La publication contient des informations sur les critères utilisés pour calculer la capacité disponible pour les nouveaux raccordements. Les gestionnaires de réseau de distribution mettent ces informations à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitivement refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par trimestre. 3 bis.   Les gestionnaires de réseau de distribution offrent aux utilisateurs de réseau la possibilité de demander le raccordement au réseau et de soumettre les documents pertinents exclusivement sous forme numérique. 3 ter.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés. Les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur à celui de 100 000 clients connectés. Les États membres encouragent les entreprises d’électricité intégrées qui desservent moins de 100 000 clients connectés à fournir une fois par an aux utilisateurs du réseau les informations visées au paragraphe 3 et encouragent la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution à cette fin.» ; 11) à l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour faciliter le raccordement des points de recharge accessibles au public et privés aux fonctionnalités de tarification intelligente et de tarification bidirectionnelle conformément à l’article 20 bis de la directive (UE) 2018/2001 et aux réseaux de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute entreprise qui détient, développe, exploite ou gère des points de recharge pour véhicules électriques, y compris en ce qui concerne le raccordement au réseau. (*2)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).»;" 12) l’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (*3), le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l’ACER est saisie de l’affaire en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; (*3)  Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).»;" ii) le point z) est remplacé par le texte suivant: «z) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d’électricité autoproduite, du partage d’énergie, des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne les obstacles et restrictions empêchant le raccordement de la production d’énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l’article 58, point d).» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’autorité de régulation située dans l’État membre où la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions.» ; 13) à l’article 66, les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, les gestionnaires de réseau de transport d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie peuvent compter sur des services d’équilibrage fournis par des fournisseurs nationaux de stockage d’électricité, des entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport et d’autres installations détenues par des gestionnaires de réseau de transport. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent autoriser leurs gestionnaires de réseau de transport et leurs entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport à détenir, à développer, à gérer et à exploiter des installations de stockage d’énergie sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire et peuvent autoriser ces installations de stockage d’énergie à acheter ou à vendre de l’électricité sur les marchés d’équilibrage. Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéa s’appliquent jusqu’à trois ans après l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la zone synchrone de l’Europe continentale. Lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité de l’approvisionnement, la Commission peut accorder une prolongation de la période initiale de trois ans pour une durée maximale de cinq ans. 7.   Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, et à l’article 54, paragraphe 2, Chypre peut autoriser son gestionnaire de réseau de transport à être propriétaire d’installations de stockage d’énergie, à les développer, à les gérer et à les exploiter sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire. Les dérogations visées au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté aux réseaux de transport d’autres États membres par interconnexion.» ; 14) l’article suivant est inséré: «Article 66 bis Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l’électricité 1.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d’exécution, déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies: a) l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tenant pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union a été déclarée; b) de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois. 2.   La décision d’exécution visée au paragraphe 1 précise sa durée de validité, qui peut être d’un an au maximum. Cette durée peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d’une durée maximale d’un an. 3.   La déclaration d’une crise régionale ou à l’échelle de l’Union en matière de prix de l’électricité en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres concernés par la décision d’exécution, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé. 4.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, qui comprend la durée de validité proposée pour la décision d’exécution. 5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée conformément aux paragraphes 4 ou 8. 6.   Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques temporaires ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques: a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande; b) respectent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7; c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article; d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur. 7.   Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 5, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou au paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d’électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le prix fixé pour les clients résidentiels s’applique seulement à 80 %, au maximum, de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande; b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs; c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire; d) tous les fournisseurs, sur la même base, peuvent proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts; e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur de l’électricité. 8.   En temps utile avant l’expiration de la durée de validité fixée conformément au paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies, elle soumet au Conseil une proposition visant à prolonger la durée de validité d’une décision d’exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la durée de validité, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent pendant cette période prolongée. La Commission évalue et surveille en permanence l’incidence des mesures adoptées en vertu du présent article et publie régulièrement les résultats de ces évaluations.» ; 15) à l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission assortit immédiatement le rapport d’une proposition législative ou elle présente une proposition législative après avoir soumis le rapport. Le réexamen de la Commission évalue, en particulier, la qualité du service offert aux clients finals et la question de savoir si les clients, en particulier les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, reçoivent une protection adéquate au titre de la présente directive.».
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