Art. 11 · Suppression des incidences négatives réelles

Art. 11

Suppression des incidences négatives réelles

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 11 Suppression des incidences négatives réelles 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 8, conformément à l’article 9 et au présent article. Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte: a) du fait que l’incidence négative réelle est causée uniquement par l’entreprise; du fait qu’elle est causée conjointement par l’entreprise et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d’actes ou d’omissions; ou du fait qu’elle est causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise dans la chaîne d’activités; b) du fait que l’incidence négative réelle s’est produite dans les activités d’une filiale, d’un partenaire commercial direct ou d’un partenaire commercial indirect; et c) de la capacité de l’entreprise à exercer une influence sur le partenaire commercial qui a causé, seul ou conjointement, l’incidence négative réelle. 2.   Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative immédiatement, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence. 3.   Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, selon les besoins: a) neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum; ces mesures sont proportionnées à la gravité de l’incidence négative ainsi qu’à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative; b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives, assorti de calendriers raisonnables et clairement définis pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan de mesures correctives est adapté aux activités et aux chaînes d’activités des entreprises; c) s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter un code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, notamment en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d’activités de l’entreprise; lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 6 s’applique; d) réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels; e) apporter les modifications ou améliorations nécessaires aux plan d’entreprise, stratégies globales et activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution; f) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement; g) dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire au minimum l’ampleur de cette incidence, en particulier lorsque aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace; h) donner réparation conformément à l’article 12. 4.   Les entreprises peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 3, par exemple en nouant le dialogue avec un partenaire commercial au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la suppression des incidences négatives réelles ou la réduction au minimum de leur ampleur, ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial. 5.   En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate par les mesures appropriées énumérées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 6 s’applique. 6.   Les garanties contractuelles visées au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 5 sont assorties des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites. Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’entreprise évalue également si les garanties contractuelles d’une PME devraient être assorties de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 3, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec l’entreprise, la PME peut partager les résultats de cette vérification avec d’autres entreprises. 7.   Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise est tenue, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, prend les mesures suivantes, en dernier ressort: a) adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives renforcé pour l’incidence négative spécifique, y compris en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations commerciales en ce qui concerne les activités concernées, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent; le plan d’action comprend un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux; b) si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les efforts visés au point a) aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan de mesures correctives renforcé ne permet pas de mettre un terme à l’incidence négative ou d’en réduire au minimum l’ampleur, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative réelle est grave. Avant de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre un terme, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision. Les États membres prévoient la possibilité de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Lorsque l’entreprise décide de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoit régulièrement cette décision. Lorsque l’entreprise décide de ne pas suspendre temporairement la relation commerciale ou de ne pas y mettre un terme conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.
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