Art. 12 · Réparation des incidences négatives réelles

Art. 12

Réparation des incidences négatives réelles

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12 Réparation des incidences négatives réelles 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé, seule ou conjointement, une incidence négative réelle, elle y apporte réparation. 2.   Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause l’incidence négative pour y apporter réparation.
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