Art. 12
Réparation des incidences négatives réelles
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12
Réparation des incidences négatives réelles
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé, seule ou conjointement, une incidence négative réelle, elle y apporte réparation.
2. Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause l’incidence négative pour y apporter réparation.
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