Art. 17 · Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

Art. 17

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17 Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1.   À compter du 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient leur déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859. Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859; v) le type d’informations précisé en application de l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3.   Au plus tard le 31 décembre 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers. 4.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; et c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
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