Art. 22 · Lutte contre le changement climatique

Art. 22

Lutte contre le changement climatique

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 22 Lutte contre le changement climatique 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 oC conformément à l’accord de Paris et à l’objectif de neutralité climatique tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119, y compris ses objectifs intermédiaires et à l’horizon 2050 en matière de neutralité climatique, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz. La conception du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visé au premier alinéa contient: a) des objectifs assortis d’échéances liées au changement climatique pour 2030 et par étapes quinquennales jusqu’en 2050, sur la base de données scientifiques concluantes et, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre des champs d’application 1, 2 et 3 pour chacune des catégories importantes; b) une description des leviers de décarbonation recensés et des mesures clés prévues pour atteindre les objectifs visés au point a), y compris, le cas échéant, les modifications du portefeuille de produits et de services de l’entreprise et l’adoption de nouvelles technologies; c) une explication et une quantification des investissements et des financements soutenant la mise en œuvre du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique; et d) une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique. 2.   Les entreprises qui déclarent un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique conformément à l’article 19 bis, 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE sont réputées avoir respecté l’obligation d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique prévue au paragraphe 1 du présent article. Les entreprises incluses dans le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique de leur société mère, déclaré conformément à l’article 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE, sont réputées avoir respecté l’obligation d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique d’adoption prévue au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les États membres veillent à ce que le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visé au paragraphe 1 soit mis à jour tous les 12 mois et contienne une description des progrès accomplis par l’entreprise en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).
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